58.7. Le producteur ne peut ni produire ni mettre en marché des poulets qui n’ont pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs de volailles du Québec.
Le producteur ne peut transférer, en vertu de l’article 68, la portion inutilisée de son contingent qui n’a pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6.